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Paragraphe 4 : L'instauration d'un statut de l'élu.

Il s'agit d'une innovation de la nouvelle charte communale qui consiste dans le rassemblement sous cette appellation d'un certain nombre de dispositions qui constituent traditionnellement le statut des membres du conseil communal mais que le législateur a complété par diverses dispositions destinées à favoriser un meilleur fonctionnement du conseil. Les principales règles de ce statut concernent les domaines suivants :

1) les autorisations d'absence et les garanties accordées aux élus salariés dans leurs activités professionnelles.

S'agissant des élus fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, ils bénéficient de plein droit de congé exceptionnel ou permission d'absence dans la limite de la durée effective des cessions de conseil et des commissions permanentes dont ils font partie. (Article 16)

Pour ce qui est des élus salariés, il revient aux employeurs de leur accorder des permissions d'absence. Le temps d'absence de leur sera pas payé, ce temps pourra être remplacé. Cette suspension de travail ne peut être une cause de la rupture par l'employeur du contrat de louage de service. (Article 17)

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de la facilité de mutation pour se rapprocher du siège de leurs communes.

Ils bénéficient en outre de plein droit de congé exceptionnel ou permission d'absence d'une journée ou deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur leur congé régulier (article 31).

2) les indemnités allouées aux titulaires de certaines fonctions communales.

L'article 34 dans son premier alinéa prévoit que les fonctions de président, vice-président, rapporteur du budget, secrétaire et membres des conseils communaux sont gratuites,sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, d'indemnité de fonctions, de la présentation et de déplacement qu'ils perçoivent dans les conditions et pour un montant fixé par décret.

En effet le décret n°2-04-753 du 17 janvier 2005 prévoit dans son article trois les indemnités susmentionnées et énumère les bénéficiaires, ces indemnités se présentent comme suit :

Catégorie de communes

présidents

Vice-présidents

rapporteur

secrétaire

Communes rurales

1400

700

400

400

Communes urbaines de 25000 et plus

2100

1000

500

500

Communes urbaines de 25001 à 100000h

2700

1300

600

600

Communes urbaines de100001à 225000h

3500

1500

700

700

Communes urbaines de225001à 500000h

4000

2000

1000

1000

Communes urbaines de500001à 1000000h

5500

2750

1200

1200

Communes urbaines de plus de 1000000h

6000

3000

1500

1500

En application de l'article 92 de la loi 78-00, le président et les vice-présidents du conseil d'arrondissement qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal, bénéficient des indemnités de fonction et de représentation dont le taux mensuel est fixé comme suit:

Catégorie de communes

Président de conseil d'arrondissement

Vice-président de conseil d'arrondissement

Commune urbaine de 500001 à 1000000 h

2750

1375

RABAT et les communes urbaines de plus de 1000000 hab.

3000

1500

Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu'ils effectuent des missions pour le compte de la commune à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume selon des taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure (article 34, 2eme alinéa).

3) la responsabilité pénale de l'élu.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les élus sont susceptibles de commettre de nombreuses infractions dont la plupart ne sont pas spécifiques, ces infractions et délits ainsi que leurs sanctions sont prévues par le code pénal.

Parallèlement, la charte communale a prévu deux types d'infractions mettant en cause l'intérêt personnel de l'élu et qui traduisent le souci du législateur d'améliorer la transparence financière et administrative, il s'agit du délit d'ingérence et du délit d'exercice de fait de fonctions réglementées, pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues, sans préjudice des poursuites judiciaires devant le juge compétent.

-- délit d'ingérence

Les conseillers ne doivent entretenir avec la commune aucun intérêt privé que ce soit directement ou par l'intermédiaire de membres de leur famille ou de mandataire sous peine de révocation (article 22).

-- délit d'exercice de fait de fonctions réglementées.

Les conseillers ne doivent pas s'immiscer dans l'exercice des fonctions administratives ou dans le fonctionnement des services administratifs de la commune (article 23). Les dispositions de l'article 23 mettant fin à une pratique qui permettait aux conseillers d'intervenir dans le fonctionnement des services administratifs pour des objectifs autres que ceux qui visent l'intérêt général.

4) la protection civile et pénale de l'élu.

La nouvelle charte comporte enfin une disposition nouvelle et importante et ce à travers l'article 18 qui édicte que les communes sont responsables des dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou des missions effectuées pour le compte de la commune.

Cependant la protection pénale de l'élu est indirectement prévue par le code pénal qui protège dans ses articles 263 et suivants(*), les fonctionnaires et les dépositaires de l'autorité publique contre les outrages, violences ou voies de fait, et prévoit les sanctions applicables.

En effet ces dispositions s'appliquent bien aux élus, par le biais de l'article 224 du code pénal qui considère comme fonctionnaire toute personne qui exerce une fonction, même provisoirement, à titre onéreux ou gratuit, et participe ainsi au fonctionnement des services de l'Etat et les institutions municipales notamment.

5) la fin du mandat.

En dehors du décès ou de la non réélection, le mandat de l'élu peut prendre fin, soit par démission volontaire ou d'office :

-- la démission volontaire

En ce qui concerne le président et ses adjoints, celle-ci est réglementée par l'article 32. Elle est adressée au Wali ou au gouverneur compétent et elle est définitive à partir de son acceptation par le Wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze jours après le renouvellement de cette demande constatée par lettre recommandée.

Les démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

La démission volontaire du président ou des adjoints emporte de plein droit leur inéligibilité à ces fonctions pendant une année à compter de sa date d'effet, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Pour tout autre membre du conseil, il doit adresser sa demande de démission volontaire au Wali ou au gouverneur qui en informe le président du conseil communal. Elle prend effet à compter de la délivrance de l'accusé de réception par le Wali ou le gouverneur et à défaut quinze jours après le renouvellement de la demande constatée par lettre recommandée (article 19).

-- la démission d'office

les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus responsables de faute grave, dûment établie, peuvent après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, être suspendus ou révoqués.

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au bulletin officiel, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celle de vice président, pendant la durée restante du mandat (article 33).

Par ailleurs tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuses valables, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, peut-être après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire... (Article 20).

En outre, tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une durée qui ne peut accéder un mois, pas arrêté motivé du ministre de l'intérieur, ou révoqué par décret motivé, publié au bulletin officiel (article 21).